111. À moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «zone inondable de grand courant» remplace les expressions suivantes, incluant leur forme au pluriel le cas échéant, apparaissant dans les règlements énumérés à l’article 108:1° zone inondable de la crue de récurrence de 20 ans;
2° zone d’inondation d’une récurrence de 20 ans;
3° zone inondable dont la récurrence de débordement est de 0-20 ans;
4° plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 0-20 ans;
5° plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 20 ans;
6° plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau identifiée sans que ne soient distinguées les récurrences de débordement de 20 ans et de 100 ans;
7° plaine inondable dont les crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans ne sont pas distinguées;
8° plaine inondable associée à une crue de récurrence de 20 ans;
9° zone de grand courant.